(6) For the purposes of this Part, where, at any time after March 1993 when an approval of the Minister for the application of section 178.3 to a direct seller is in effect, an amount is paid or payable by the direct seller or an independent sales contractor of the direct seller to an independent sales contractor of the direct seller because of the volume of purchases or sales of exclusive products of the direct seller or of sales aids and otherwise than as consideration for a supply of such a product or sales aid, the amount shall be deemed not to be consideration for a supply.
(6) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une contrepartie de fourniture le montant payé ou payable par un démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, à un moment après mars 1993 où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur, à titre de prime versée en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion, mais non en contrepartie de la fourniture de ces produits ou de ce matériel.