Member States shall ensure that providers supply a recipient, at his request, with information on the existence or otherwise of an after-sales guarantee, on its content and on the essential criteria for its application, in particular, its period of validity and territorial cover.
Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'existence ou non d'une garantie après-vente, sur son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale .