(11) This Regulation should apply to second hand products that re-enter the supply chain in the course of a commercial activity, except for those second-hand products for which the consumer cannot reasonably expect that they fulfil state-of-the art safety standards, such as antiques.
(11) Il convient que le présent règlement s’applique aux produits d’occasion réintégrant la chaîne d’approvisionnement dans le contexte d’une activité commerciale, à l’exception de ceux, comme les antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu’ils respectent les normes les plus récentes de sécurité.