2. The protection to be ensured by the Mechanism shall cover primarily people but also the environment and property, including cultural heritage, in the event of natural and man-made disasters, acts of terrorism and, technological, radiological or environmental accidents, including accidental marine pollution, occurring inside or outside the Community, taking also into account the special needs of the isolated, outermost and other regions or islands of the Community.
2. La protection que doit assurer le mécanisme concerne en premier lieu les personnes, mais également l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, en cas de catastrophe naturelle et causée par l'homme, d'acte de terrorisme et d'accident technologique, radiologique ou environnemental, ainsi que de pollution marine accidentelle, survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, en tenant également compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté.