(7) For the purposes of this section, where, after March 31, 1977, there has been an amalgamation within the meaning of section 87 and one or more of the predecessor corporations had a series of shares outstanding on March 31, 1977 that was prescribed to be a tax-deferred preferred series, the following rules apply:
(7) Pour l’application du présent article, lorsque, après le 31 mars 1977, il y a eu fusion au sens de l’article 87 et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une série d’actions en circulation le 31 mars 1977 qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé, les règles suivantes s’appliquent :