2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the terrorist offences referred to in Article 1(1) and offences referred to in Article 4, inasmuch as they relate to terrorist offences, are punishable by custodial sentences heavier than those imposable under national law for such offences in the absence of the special intent required pursuant to Article 1(1), save where the sentences imposable are already the maximum possible sentences under national law.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l'article 1er, paragraphe 1, et celles visées à l'article 4, pour autant qu'elles se rapportent aux infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l'absence de l'intention spéciale requise en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.