3. A person who, but for this Article, would be subject to the Canada Pension Plan as well as to the legislation of Jamaica in respect of employment as a member of the crew of a ship or aircraft shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of Jamaica if he is a resident of Jamaica and only to the Canada Pension Plan in any other case.
3. Lorsque, à défaut du présent article, une personne serait assujettie au Régime de pensions du Canada aussi bien qu'à la législation de la Jamaïque relativement à un emploi comme membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation de la Jamaïque si elle est résidente de la Jamaïque, et uniquement au Régime de pensions du Canada dans tout autre cas.