6a. Member States shall ensure that when a supervisory authority acts as a group supervisor it is recognised as doing so in a non-discriminatory manner; consequently, legitimate actions taken as a group supervisor, including but not limited to transfers of capital, shall not be regarded, on the basis of that supervisor's national mandate, as contrary to the interests of the Member State or of policyholders in that Member State.
6 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité de contrôle exerce la fonction de contrôleur du groupe, elle soit reconnue comme agissant de manière non discriminatoire; par conséquent, les mesures légitimes adoptées par celle-ci agissant en tant que contrôleur du groupe, comprenant, sans s'y limiter, des transferts de capitaux, ne sont pas considérées, sur la base du mandat national du contrôleur, comme étant contraires aux intérêts de l'État membre ou des preneurs résidant dans cet État membre.