2. Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his or her approval, in any administrative or civil proceedings, excluding the procedures and decisions concerning short-stay visas, provided for with the objective of implementing this Directive.
2. Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d’un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l’exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.