1. In cases where, for operational reasons, a Member State is unable to carry out an inspection of a ship with a target factor of more than 50 as referred to in Annex I or a mandatory expanded inspection as referred to in Article 8(3) , the Member State shall, without delay, inform the competent authorities of the next port, if it is a port of a Member State or of a State signatory to the Paris MOU that such inspection did not take place.
1. Lorsque, pour des raisons d'ordre opérationnel, un État membre n'est pas en mesure d'effectuer soit une inspection d'un navire dont le coefficient de ciblage est supérieur à 50, conformément à l'annexe I, soit une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 8, paragraphe 3, cet État membre informe sans tarder les autorités compétentes du port suivant, s'il s'agit d'un port d'un État membre ou d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris, que l'inspection n'a pas eu lieu.