(b) An operator shall ensure that when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination thereof, indicate that the runway at the estimated time of arrival may be contaminated, the landing distance available must be at least the landing distance determined in accordance with sub-paragraph (a) above, or at least 115% of the landing distance determined in accordance with approved contaminated landing distance data or equivalent, accepted by the Authority, whichever is greater.
(b) L'exploitant doit s'assurer que dès lors que les bulletins ou prévisions météorologiques appropriés ou une combinaison des deux indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée la piste peut être contaminée, la distance d'atterrissage utilisable est au minimum égale à la distance d'atterrissage déterminée au sous-paragraphe (a) ci-dessus, ou au minimum égale à 115 % de la distance d'atterrissage déterminée en fonction de données approuvées, ou équivalent accepté par l'Autorité, relatives à la distance d'atterrissage sur une piste contaminée, la plus élevée des deux.