Moreover, the official who proves that he cannot acquire pension rights for another pension scheme may apply to continue to acquire further pension rights for a maximum of one year, provided that he bears the cost of the contribution equal to three times the rate laid down in Article 83 (2); the contributions shall be calculated by reference to the basic salary for the official's grade and step.
En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83, paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon.