After undergoing the corrosion test prescribed in paragraph 7.2, neither signs of deterioration likely to impair the proper functioning of the device nor any significant corrosion shall be visible to the unaided eye of a qualified observer.
Après l’essai de résistance à la corrosion auquel elles ont été soumises conformément au paragraphe 7.2 ci-après, on ne doit pouvoir déceler, d’une part, aucune altération susceptible de nuire au bon fonctionnement du dispositif et, d’autre part, aucune corrosion importante lorsque les pièces sont examinées à l’œil nu par un observateur qualifié.