2. Any person which makes known its views pursuant to Article 6(1), Article 7(1), Article 10(2) and Article 13(1) and (3) or subsequently submits further information to the Commission in the course of the same procedure, shall clearly identify any material which it considers to be confidential, giving reasons, and provide a separate non-confidential version by the date set by the Commission for making its views known.
2. Toute personne qui fait connaître son point de vue conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 13, paragraphes 1 et 3, ou qui fournit des informations complémentaires à la Commission à un stade ultérieur de la même procédure, signale clairement toute information qu'elle considère comme confidentielle, en indiquant ses raisons, et fournit une version non confidentielle séparée au plus tard à la date d'expiration du délai qui lui a été imparti par la Commission pour faire connaître son point de vue.