For the purposes of point 4.2, a given purpose is to be considered essential where any other purpose that is or could be attributed to the arrangement or series of arrangements appears at most negligible, in view of all the circumstances of the case.
Aux fins du point 4.2, une finalité déterminée doit être considérée comme essentielle lorsque, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, toute autre finalité qui est ou pourrait être attribuée au montage ou à l’ensemble de montages apparaît, tout au plus, négligeable.