(2) Where regulating or storage works are undertaken upon any stream by the Government of Canada or by any commission, board, company or person upon the authority of the Government for the control or augmentation of the flow of that stream for water-power or other purposes, the capital cost of the works or any part thereof may be assessed by the Minister upon the owners or licensees of all the water-power sites in the stream, whether those sites are fully developed, partially developed or entirely undeveloped.
(2) Si des ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sur quelque cours d’eau, sont entrepris par le gouvernement du Canada ou par une commission, un bureau, une compagnie ou une personne, sous l’autorité dudit gouvernement, en vue de la régularisation ou de l’augmentation du débit de ce cours d’eau pou
r fins de force hydraulique ou autres, les frais de premier établissement à l’égard de ces ouvrages ou de toute partie de ces ouvrages, peuvent être prélevés, par le ministre, sur les propriétaires ou concessionnaires de tous les emplacements hydrauliques situés sur le cours d’eau, que ces emplacements aient été aménagés en totalité ou
...[+++]en partie ou n’aient pas été aménagés du tout.