5 (1) No railway company shall permit any employee to work as a locomotive engineer, transfer hostler, conductor, or yard foreman unless the employee
5 (1) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre à un employé de remplir les fonctions de mécanicien de locomotive, de mécanicien de manoeuvre, de chef de train ou de contremaître de triage, que si l’employé :