(2) Notwithstanding subsection (1), any period of service of a person as a member of a provincial police force described in subsection (1) shall be deemed to be a period during which he served in the Force and to be service for the purposes of section 5 of the Act only if his service in the Force has been continuou
s since the date of absorption of that police force into the Force and the disability sustained during that period, in respect of which the application for compensation under section 5 of the Act is made, is a disability for which that person is not and was not eligible to receive compensation under a law of a province that pro
...[+++]vides for the payment of workmen’s compensation.(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute période de service d’une personne en qualité de membre d’un corps provincial de police décrit au paragraphe (1), sera réputée une période durant la
quelle elle a servi dans la Gendarmerie et comptée comme service pour les fins de l’article 5 de la Loi, seulement si son service dans la Gendarmerie a été continu
depuis la date de l’absorption de ce corps de police dans la Gendarmerie et que l’invalidité subie durant cette période, au sujet de laquelle une demande d’indemnité sous le régime de l’art
...[+++]icle 5 de la Loi est présentée, constitue une invalidité pour laquelle cette personne n’est pas et n’était pas admissible à une indemnité en vertu d’une loi provinciale qui prévoit une indemnisation pour les accidents du travail.