3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute settlement referred to in paragraph 2, the dispute may be submitted only to the International Court of Justice, unless the parties to the dispute agree otherwise.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.