(2) Where jurisdiction over an accused or a defendant is lost and has not been regained, a court, judge, provincial court judge or justice may, within three months after the loss of jurisdiction, issue a summons, or if it or he considers it necessary in the public interest, a warrant for the arrest of the accused or defendant.
(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.