In addition, the Court notes that while it is for each Member State to decide on its level of protection of public health, the national authorities must none the less, in the exercise of their discretion, confine themselves to means which are actually necessary to safeguard public health, in accordance with the principle of proportionality, and ensure that the alleged real risk for public health appears to be sufficiently established on the basis of the latest scientific data available at the date of the adoption of the decision to refuse inclusion on the list.
De plus, la Cour rappelle que, s'il appartient à chaque État membre de décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique, les autorités nationales doivent néanmoins, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, se limiter aux moyens effectivement nécessaires à sa sauvegarde, conformément au principe de proportionnalité et s'assurer que le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base de données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l'adoption de la décision de refus d'inscription.