81. Any dealer distributing a security to which section 80 applies shall, in addition to the requirements of paragraph 80(2)(c), send a copy of the preliminary prospectus to each prospective purchaser who, without solicitation, indicates an interest in purchasing the security and requests a copy of such preliminary prospectus.
81. Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l'article 80 s'applique doit, en plus de satisfaire aux exigences de l'alinéa 80(2)c), envoyer une copie du prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans être sollicité, manifeste un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d'acheteur, et demande une copie de ce prospectus provisoire.