2. If the consultations and the information gathered pursuant to Articles 5, 6 and 7 conclude that a project will have significant adverse environmental effects, the competent authority, as early as possible and in close cooperation with the authorities referred to in Article 6(1) and the developer, shall consider whether the environmental report referred to in Article 5(1) should be revised and the project modified to avoid or reduce these adverse effects and whether additional mitigation or compensation measures are needed.
2. Si les consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l«environnement, l'autorité compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation.