8. The President and the Vice-President of the Court and also the Presidents of Chambers in conducting oral proceedings, Judges and Advocates General in putting questions and Advocates General in delivering their Opinions may use one of the languages referred to in Article 36 other than the language of the case.
8. Le président et le vice président de la Cour ainsi que les présidents de chambre pour la direction des débats, les juges et les avocats généraux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionnées à l’article 36, autre que la langue de procédure.