1. The Member States shall ensure, in accordance with the arrangements to be laid down
under the procedure provided for in Article 40 (4) to (8), that the Commi
ssion receives each year a statistical report concerni
ng the total value, broken down by Member State and each category of activity to which Annexes I to X refer, of the contracts awarded below the thresholds defined in Article 14 which would, if
they ...[+++]were not below those thresholds, be covered by this Directive.
1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40 paragraphes 4 à 8, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 14 mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.