The agreed text contains provisions, in accordance with the practice developed within the European Patent Organisation, for patentability of computer-implemented inventions stipulating, inter alia, that a computer program as such cannot constitute a patentable invention.
Le texte qui a fait l'objet de l'accord comporte, dans le droit fil de la pratique établie par l'Organisation européenne des brevets, des dispositions relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur qui prévoient, entre autres, qu'un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable.