(ii) airport authorities, harbour authorities or either importers or operators, as arranged between them, give, as soon as they are aware of the imminent arrival of such consignments, advance notice thereof to the customs office of point of entry and to the official body of point of entry.
ii) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel du point d'entrée.