(c) in a region designated as a mountainous region in the Designated Airspace Handbook and identified therein as area 2, 3 or 4, an altitude of 1,500 feet above the highest obstacle within a horizontal distance of five nautical miles from the estimated position of the aircraft in flight.
c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol.