a Member State may decide not to kill and destroy the animals, identified by the inquiry referred to in the second and third indents of point 1(b) where it is difficult to obtain replacement ovine animals of a known genotype or where the frequency of the ARR allele within the breed or holding is low, or where it is deemed necessary in order to avoid inbreeding, or based on a reasoned consideration of all the epidemiological factors.
un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.