7 (1) Payment of war service gratuity
to a member of the forces shall be made in monthly instalments payable in arrears not exceeding th
e amount of pay and allowances, including dependants' allowance, paid to or in respect of such member for the thirty days immediately preceding his discharge, unless as a result of a posting from an establishment, unit or ship for discharge purposes, his pay and allowances are reduced, in which case no instalment shall exceed the pay and allowances including dependants' allowance in issue to such memb
...[+++]er for the thirty days immediately preceding such posting and including also, in the case of a member of the naval forces, lodging and provision allowance, and in the case of a member of the army or air force, subsistence allowance at the standard rates payable in Canada, notwithstanding that at the date of discharge he was not receiving such allowances.7 (1) Le paiement d’une gratification de service de gue
rre à un membre des forces est opéré par versements mensuels, exigibles pour le mois écoulé, n’excédant pas le montant
de la solde et des allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payées audit membre des forces, ou à son égard, pour les trente jours qui précèdent immédiatement sa libération, à moins que, par suite d’une désaffectation d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, sa solde et ses allocations ne soient réduites, auquel cas a
...[+++]ucun versement ne doit excéder la solde et les allocations, y compris les allocations pour personnes à charge, payables audit membre pour les trente jours qui précèdent immédiatement cette désaffectation, et y compris aussi, dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de subsistance, et, dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’allocation de subsistance, aux taux réguliers en cours au Canada, nonobstant le fait qu’à la date de sa libération il ne touchait pas ces allocations.