5. Each year , a number of allowances equal to 12 % of the total number of allowances in circulation, as set out in the most recent publication as referred to in paragraph 4 of this Article , shall be deducted from the volume of allowances to be auctioned by the Member States under Article 10(2) of Directive 2003/87/EC and shall be placed in the reserve over a period of 12 months beginning on 1 September of that year , unless the number of allowances to be placed in the reserve would be less than 100 million.
5. Chaque année , un certain nombre de quotas égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est déduit du volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1 septembre de l'année en question , à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 millions.