In any event, the seasonal worker should be allowed to stay on the territory of the Member State concerned, and where appropriate to continue working, until a final decision on the application for an extension or renewal has been taken by the competent authorities.
En toute hypothèse, le travailleur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.