9.3. However, it is equally clear that such regulations can, this time in compliance with Article 36 TFEU, be justified for reasons of public safety and the protection of the health and life of persons, albeit provided that the regulations in question do not undermine the principle of proportionality.
9.3. Cependant, il est tout autant clair qu’une telle réglementation peut, conformément, cette fois à l’article 36 TFUE, être justifiée par des raisons de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes, pour autant, toutefois, que la réglementation en cause ne contrevienne pas au principe de proportionnalité.