In zones and agglomerations where the levels of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, PM10, PM2,5, lead, benzene and carbon monoxide in ambient air are below the respective limit values specified in Annexes XI and XIV, Member States shall maintain the levels of those pollutants below the limit values and shall endeavour to preserve the best ambient air quality, compatible with sustainable development.
Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable.