(a) If the dispute is not resolved through negotiation, either party may submit the dispute to arbitration in accordance with the provisions of Article 4 of this Annex, unless the parties, by mutual consent, have decided to resort first to the conciliation procedure provided for in this Article.
a) Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l’Article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n’aient décidé de recourir d’abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent Article;