(2.1) In any summary conviction proceedings, where the name of a defendant is similar to the name of an offender referred to in a certificate made under subparagraph (1)(a)(i) or (ii) in respect of a summary conviction or referred to in a copy of a summary conviction mentioned in subsection (2), that similarity of name is, in the absence of evidence to the contrary, evidence that the defendant is the offender referred to in the certificate or the copy of the summary conviction.
(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.