1. Member States shall ensure that, when applying the debt restructuring by exercising the power referred to in point (h) of Article 56(1) to convert eligible liabilities into ordinary shares or other instruments of ownership, resolution authorities may apply a different conversion rate to different classes of liability in accordance with one or both of the principles set out in paragraphs 2 and 3 of this Article.
1. Les États membres s'assurent que, lorsqu'elles appliquent l'instrument de restructuration des créances en exerçant le pouvoir de convertir des engagements éligibles en actions ordinaires ou en autres titres de propriété conformément à l'article 56, paragraphe 1, point h), les autorités de résolution peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d'engagements conformément à l'un, ou l'un et l'autre, des principes définis aux paragraphes 2 et 3 du présent article.