Member States shall ensure at least that the members and shareholders of approved firms of auditors and the members of the administrative, management and supervisory bodies of such firms who do not personally satisfy the conditions laid down in Articles 3 to 19 in a particular Member State do not intervene in the execution of audits in any way which jeopardizes the independence of the natural persons auditing the documents referred to in Article 1 (1) on behalf of such firms of auditors.
Les États membres s'assurent qu'au moins les actionnaires, associés ou membres des sociétés de contrôle agréées, ainsi que les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés, qui ne répondent pas personnellement dans un État membre aux conditions prévues aux articles 3 à 19 n'interviennent pas dans la réalisation d'un contrôle d'une manière qui porterait atteinte à l'indépendance de la personne physique qui effectue le contrôle des documents visés à l'article 1er paragraphe 1 au nom de la société de contrôle.