(3) The respondent shall, if a judge orders that a factum shall be filed or if these rules expressly provide for the filing of a factum, serve on every other party a factum prepared in accordance with rule 6.08 and may, if the respondent is of the opinion that the application record is incomplete, serve on every other party a respondent’s application record containing, in consecutively numbered pages arranged in the following order,
(3) L’intimé signifie aux autres parties un mémoire préparé en conformité avec la règle 6.08 lorsque le dépôt du mémoire a été ordonné par le juge ou est prévu expressément par les présentes règles. Il peut, s’il est d’avis que le dossier de demande est incomplet, signifier aux autres parties un dossier de demande de l’intimé comportant, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :