2. The provisions of this Directive shall not preclude measures taken by a Member State to prohibit or restrict the possession, use and/or the sale to the general public of category 2 and 3 fireworks, theatrical pyrotechnic articles and other pyrotechnic articles, which measures are justified on grounds of public order, security or safety, or environmental protection.
2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.