However, pending the provision of additional evidence that the air carrier has addressed the root causes of previously identified safety deficiencies, it is assessed, on the basis of the common criteria, that the air carrier should remain in Annex A.
Toutefois, en attendant que soient fournis d'autres éléments attestant que le transporteur aérien a remédié aux causes profondes des manquements en matière de sécurité précédemment constatés, il est estimé, sur la base des critères communs, que le transporteur aérien doit être maintenu à l'annexe A.