Points (a) and (b) of paragraph 2 shall not prevent resolution authorities, where appropriate, from exercising those powers in relation to any part of a secured liability or a liability for which collateral has been pledged that exceeds the value of the assets, pledge, lien or collateral against which it is secured.Member States may exempt from this provision covered bonds as defined in Article 22(4) of Council Directive 86/611/EEC
Les points a) et b) du paragraphe 2 n'empêchent pas les autorités de résolution, lorsque c'est approprié, d'exercer ces pouvoirs à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté donnés en garantie. Les États membres peuvent exempter de cette disposition les obligations sécurisées au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 86/611/CEE du Conseil