However, where a servant contracts an occupational disease or sustains an accident in the performance of his duties, he shall continue to receive his full remuneration throughout the period during which he is incapable of working until such time as he is awarded an invalidity pension under Article 33'.
Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33".