1. An asylum seeker shall be taken back ð Where a Member State with which a subsequent application for international protection has been lodged or on whose territory an applicant or another person as referred to in Article 18(1)(d) is staying without a residence document, considers that another Member State is responsible ï in accordance with Article 420(5) and Article 1618(1) (c)(b), (d)(c) and (e)(d), as follows: ð it may request that other Member State to take back that person. ï
1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile ? Lorsqu’un État membre auprès duquel une demande ultérieure de protection internationale a été introduite ou sur le territoire duquel un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), séjourne sans être titulaire d’un titre de séjour, estime qu’un autre État membre est responsable ⎪ conformément à l’article 420, paragraphe 5, et à l’article 1618, paragraphe 1, points c)b), d)c) et e)d), s’effectue selon les modalités suivantes: ? il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de l’intéressé.