20 (1) The Centre shall establish, under its management in a bank or in an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act in respect of its business in Canada, an account to be known as the International Development Research Centre Account, in this section called the " Account" .
20 (1) Est ouvert au nom du Centre, dans une banque ou dans une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, un compte intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.