1. Each Member State shall keep the information concerning movements of excise goods within the Union and the records contained in the national registers referred to in Article 19 for at least five years from the end of the calendar year in which the movement began, in order that such information can be used for the procedures provided for in this Regulation.
1. Chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement.