the holder concerned has demonstrated to the satisfaction of the competent authority of the Member State concerned that decontamination of the waste in relation to substances listed in Annex IV was not feasible, and that destruction or irreversible transformation of the persistent organic pollutant content, performed in accordance with best environmental practice or best available techniques, does not represent the environmentally preferable option and the competent authority has subsequently authorised the alternative operation;
que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;