For this purpose, both in cases under Articles 81 and 82 EC and in cases under the Merger Regulation, access is granted, upon request, to the persons, undertakings or associations of undertakings (10), as the case may be, to which the Commission addresses its objections (11) (hereinafter, ‘the parties’).
À cette fin, aussi bien dans les affaires relevant des articles 81 et 82 CE que dans celles qui relèvent du règlement sur les concentrations, l'accès au dossier est donné, à leur demande, aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises (10), selon le cas, auxquelles la Commission adresse une communication des griefs (11) (ci-après «les parties»).