21. Suggests that, should the Commission submit a proposal for a horizontal framework governing collective redress, a principle of follow-on action should be adopted where appropriate, whereby private enforcement under collective redress may be implemented if there has been a prior infringement decision by the Commission or a national competition authority; notes that establishing the principle of follow-on action does not generally preclude the possibility of providing for both stand-alone and follow-on actions;
21. suggère, la Commission dût-elle présenter une proposition de cadre «horizontal» régissant le recours collectif, que soit adopté, le cas échéant, le principe d'un suivi de l'action selon lequel le contrôle privé exercé par la voie du recours collectif ne peut s'appliquer que si une décision a été prise au préalable par la Commission ou une autorité nationale de concurrence pour constater une infraction; observe que l'établissement du principe du suivi de l'action n'exclut en rien la possibilité de prévoir à la fois des actions indépendantes et des actions de suivi;