3. Member States may permit components of schemes and tariff structures with a social aim for net-bound energy transmission and distribution, provided that any disruptive effects on the transmission and distribution system are kept to the minimum necessary and are not disproportionate to the social aim.
3. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.